top of page
JIANG Chen

Fiscalité des célébrités non résidentes en tant qu'ambassadeurs de marques en France

Dernière mise à jour : 19 juin

Avec l'intégration croissante des marchés mondiaux, de plus en plus de marques choisissent de collaborer avec des stars internationales pour étendre leur influence sur le marché. Cette stratégie permet non seulement aux marques de se démarquer dans une compétition de marché féroce, mais attire également l'adhésion du public aux modes de vie et aux valeurs représentés par les célébrités. Ainsi, les acteurs et sportifs internationalement reconnus, jouissant d'une grande notoriété publique et d'une large base de fans, sont devenus les partenaires privilégiés des marques.

Cependant, ce type de coopération commerciale internationale présente de nombreux défis fiscaux complexes, notamment lorsqu'il s'agit de promotions de marque en France. Dans ces activités, les acteurs peuvent être impliqués dans des tournages de publicités, des séances photo et des apparitions publiques, impliquant souvent l'utilisation de leur image et droits à l'image.

Les rémunérations reçues par les acteurs pour ces activités incluent généralement deux parties : une partie pour les services directs tels que la participation aux tournages et la présence à des événements, et une autre partie pour la compensation des droits à l'image. Cette dernière représente souvent une proportion importante et soulève des considérations fiscales particulières."


Photo de Evie S sur Unsplash


 

Résumé :


  • Réglementation fiscale en France sur les revenus issus des contrats d’égérie

  • Définition des mannequins et artistes dans les contrats d’égérie et leur impact fiscal

  • Comment les tribunaux français déterminent le statut fiscal des célébrités sous contrats d’égérie



Réglementations fiscales françaises sur les revenus issus des contrats d’égérie


Selon l'article 164 B II-c du Code Général des Impôts (CGI) en France, tous les paiements pour des services fournis ou utilisés en France dans le cadre de contrats d’égérie doivent être imposés en France. Toutefois, ces dispositions doivent prendre en compte les termes des conventions internationales. Par ailleurs, le CGI ne fournit pas de directives spécifiques sur le traitement fiscal des revenus découlant du transfert des droits à l'image. Le traitement dépend de la nature des services fournis par l'ambassadeur de marque. Il est donc nécessaire d'analyser les activités entreprises par l'ambassadeur de marque et de déterminer ensuite la nature des revenus générés.

Lorsqu'un ambassadeur de marque non-résident agit en France, il est crucial de déterminer la nature de ses activités (soit en tant qu'artiste, soit en tant que mannequin). Cette distinction a un impact significatif sur le traitement fiscal :


  1. Identité artistique : Si les activités de l'ambassadeur de marque sont considérées comme des performances artistiques, conformément à l'article 17 de la Convention Modèle de l'OCDE, tous les revenus générés par de telles activités (y compris les revenus des droits à l'image) doivent être imposés dans le pays où la performance a lieu, c'est-à-dire en France. L'article 17 s'applique principalement aux artistes et aux sportifs, stipulant que les revenus des spectacles, compétitions et autres événements doivent être taxés dans le pays hôte.

  2. Identité de mannequin : À l'inverse, si les activités de l'ambassadeur de marque sont classées comme travail de mannequin, alors les revenus associés aux droits à l'image seront traités selon l'article 21 de la Convention Modèle de l'OCDE, comme des "autres revenus", et seront imposés dans le pays de résidence de l'ambassadeur, et non dans le lieu de la performance (comme la France). Cela signifie que si l'ambassadeur réside dans un autre pays, cette partie du revenu ne sera pas imposée en France.


Définition des mannequins et artistes dans les contrats d’égérie et leur impact fiscal


Dans ce contexte, il est nécessaire de réviser la définition des mannequins et des artistes. La définition du mannequin est établie par l'article L. 7123-2 du Code du Travail comme suit : "   Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

   1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

   2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image."


La définition de l'artiste interprète est donnée par l'article L. 212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle comme suit : "A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes."


Comment les tribunaux français déterminent le statut fiscal des célébrités sous contrats d’égérie


Analyse des jugements de divers tribunaux révèle que les juges privilégient généralement l'objectif principal de la publicité. En règle générale, le but principal de la publicité est de présenter des produits commerciaux, ce qui est souvent plus important que la qualité de la performance de l'acteur ou son expression artistique dans la publicité. Ainsi, même si l'acteur performe dans une publicité, il est souvent classifié légalement comme un mannequin plutôt qu'un artiste interprète. Cette classification est principalement basée sur le fait que le but de la publicité est de promouvoir un produit, et non de montrer le talent artistique de l'acteur.


Lorsque des acteurs intentent des procès pour être reconnus comme des "artistes interprètes" après avoir participé à des tournages de publicités, ils cherchent généralement à obtenir une protection juridique plus complète et des avantages économiques. En tant qu'artistes interprètes, ils peuvent bénéficier de la protection des droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ce qui inclut la prévention de l'utilisation non autorisée de leurs performances et assure une rémunération appropriée. Cette reconnaissance de statut offre aux acteurs une protection juridique et économique plus large que celle des mannequins, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle et de répartition des revenus.


Dans de nombreux cas, comme l'a souligné la Cour d'Appel de Paris dans l'affaire Coccinelle du 25 janvier 1995 (dossier numéro 34042/93), le jugement a mis en évidence que la "performance" est une caractéristique clé pour distinguer un artiste d'un mannequin. Dans cette affaire, il a été jugé que le produit dans la publicité a été utilisé comme un élément de la scène, et non simplement pour être présenté; Madame Chaudat a offert une performance relevant du théâtre et du cinéma, incluant des mouvements, des expressions faciales et des interactions avec des partenaires, utilisant des compétences de performance, toutes caractéristiques d'une véritable performance.


Ce jugement fournit une méthode d'analyse pour déterminer si un acteur participant à une publicité doit être considéré comme un artiste, basée sur l'évaluation de si la performance de l'acteur vise principalement à présenter des produits à des fins commerciales. Si c'est le cas, l'acteur devrait être considéré comme ayant effectué une activité de mannequin, et non en tant qu'artiste.


Dans un autre cas impliquant une actrice participant à un tournage publicitaire, la Cour Administrative d'Appel de Paris (numéro de dossier 11PA04160) a statué que la performance de l'actrice dans la publicité était principalement destinée à promouvoir des produits, plutôt qu'à réaliser une performance artistique. Malgré ses récitations de script dans la publicité, le tribunal a jugé que l'essence de ces activités restait la promotion commerciale. Les autorités fiscales ont également considéré que l'activité principale était la promotion commerciale, et donc, elle ne correspondait pas à la définition des artistes interprètes selon le Code de la Propriété Intellectuelle. Ce cas souligne que même si une publicité contient des éléments artistiques, si son objectif principal est la promotion de produits, elle peut ne pas être considérée comme une activité artistique.


Il y a aussi un cas concernant la qualification des revenus obtenus par un athlète à travers un spot publicitaire utilisant son image. Bien que cet athlète ne soit pas un acteur, la distinction faite par le tribunal entre un athlète et un mannequin peut servir de référence.

Dans cette affaire, un athlète a été rémunéré pour l'utilisation de son image dans la promotion d'un shampooing en France. Le spot publicitaire durait 21 secondes, durant lesquelles l'athlète était mis en scène dans diverses activités sportives.

Le Tribunal Administratif de Montreuil, le 1er décembre 2015 (numéro de dossier 1402070), a jugé que les activités publicitaires n'étaient pas directement liées aux activités sportives de l'athlète, et par conséquent, les revenus obtenus de cette activité commerciale ne devraient pas être considérés comme des revenus d'athlète. Selon l'article 19 de la Convention fiscale franco-suisse sur la taxation des artistes, ces revenus ne relèvent pas des dispositions fiscales spécifiques. En l'absence de dispositions fiscales internationales spécifiques applicables aux revenus provenant des droits à l'image et au nom, ces revenus ne peuvent être taxés que dans le pays de résidence de l'athlète, soit la Suisse, selon l'article 21 de la Convention Modèle de l'OCDE concernant les "autres revenus".


Voici quelques points clés à noter :
  1. Position des autorités fiscales : À aucun moment les autorités fiscales n'ont considéré la performance de cet athlète dans le spot publicitaire comme un travail d'acteur. Cela signifie que sa performance dans la publicité est vue comme un travail de mannequin, et non comme une performance artistique.

  2. Distinction faite par les autorités fiscales : Les autorités fiscales ont clairement distingué entre les performances professionnelles de l'athlète et ses actions en tant que mannequin pour la promotion de produits ou de marques. Cette distinction est basée sur le fait que le rôle de l'athlète dans la publicité est principalement de promouvoir des produits, et non de montrer ses compétences ou réalisations en tant qu'athlète.

  3. Considération pour les acteurs dans les publicités : Si cette distinction de rôle s'applique à l'athlète, elle devrait également s'appliquer aux acteurs participant à des publicités pour promouvoir des produits. Les acteurs dans les publicités, quelle que soit leur performance artistique, devraient principalement jouer un rôle de promotion des produits, similaire à celui d'un mannequin.

  4. Traitement fiscal : En matière fiscale, les dispositions de la loi fiscale française s'appliquent uniquement lorsque l'artiste ou le mannequin est physiquement présent en France (conformément à l'article 15 de la Convention Modèle de l'OCDE). Cela signifie que, sauf si l'artiste participe effectivement à une activité en France, ses revenus doivent être taxés dans le pays de résidence de l'artiste (selon l'article 21 de la Convention Modèle de l'OCDE).


 

Avec l'augmentation des collaborations entre les célébrités chinoises et les marques internationales, leurs opportunités d'exposition dans de grands pays du luxe international comme la France se multiplient également. Dans ce contexte, comprendre les lois des pays partenaires est particulièrement important, non seulement pour aider ces célébrités à éviter des problèmes juridiques inutiles mais aussi pour assurer le bon déroulement de leur développement professionnel.


L'avocat mandataire d'artistes et d'auteurs représente les intérêts professionnels des artistes, des auteurs et de leurs œuvres. Il est chargé non seulement de placer leurs travaux mais aussi de négocier et rédiger des contrats adaptés à leurs besoins spécifiques. Le service de définition des droits et des limites qu'il offre vise à fournir à ses clients les connaissances et les conseils nécessaires pour mener leurs activités de manière légale et éthique, tout en protégeant leurs droits et leur réputation.


 

Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Compte tenu de l'évolution constante de la législation, notre cabinet d'avocat ne peut garantir que toutes les informations contenues dans cet article restent valables. Le cabinet n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou les informations obsolètes mentionnées dans cet article. Pour toute question, veuillez contacter le cabinet par e-mail.

12 vues0 commentaire

Comments


bottom of page